- accessoires pour véhicule privé (148)
Des dispositifs et appareils installés dans un véhicule autre qu'un véhicule prédestiné pour être doté d'accessoires spéciaux, et que le centre médical de la sécurité routière a établi que ceux-ci sont nécessaires à l'handicapé à mobilité limitée, qui fait l'objet de besoins spéciaux pour la conduite et la sécurité de conduite.
- accessoires spéciaux (146)
Des dispositifs et appareils installés dans un véhicule prédestiné à être doté d'accessoires spéciaux, à condition que: 1. Le centre médical de la sécurité routière a établi que ceux-ci sont nécessaires à l'handicapé à mobilité limitée, qui fait l'objet de besoins spéciaux pour la conduite, la sécurité de conduite et l'utilisation du véhicule. 2. L'autorité de délivrance des licences a certifié que les accessoires spéciaux sont en bon état et ont été installés dans le véhicule conformément aux dispositions et réglements applicables.
- âge de la retraite (193)
L'âge de la retraite est fixé en fonction de la date de naissance (en ce qui concerne les avantages de mobilité, l'âge de la retraite est identique pour l'homme et la femme).
- aide à domicile (69)
Une personne aidant la personne à mobilité limitée la plupart des heures de la journée et vivant à proximité du handicapé dans le même immeuble ou dans un immeuble avoisinant, à une distance du domicile n'étant pas supérieure à 1 500 mètres à vol d'oiseau.
- autorisé à conduire (67)
Un membre de la famille ou une aide à domicile, titulaire d'un permis de conduire valable et autorisé par la Caisse d'Assurance Nationale à conduire le véhicule de la personne à mobilité limitée - à condition qu'il habite à proximité du handicapé à mobilité limitée dans le même immeuble ou dans un immeuble avoisinant, à une distance du domicile n'étant pas supérieure à 1500 mètres à vol d'oiseau, voire même d'une distance supérieure, s'ils vivent dans des immeubles les plus proches dans le périmètre de la même agglomération.
- avec un revenu d'emploi (70)
Celui dont le revenu du travail est supérieur à 25% du montant de base pour le calcul des allocations - {49971}, ainsi que le soldat en service régulier.
- dispositif d'élévation (72)
Un accessoire ou appareil insatallé dans un véhicule, destiné à monter le fauteuil roulant sur le toit ou le compartiment de charge du véhicule.
- dispositif d'élévation de fauteuil roulant (139)
Un accessoire ou appareil, installé dans une voiture et destiné à monter le fauteuil roulant à l'arrière de la voiture ou dans le compartiment de charge de la voiture.
- durée d'utilisation du véhicule (194)
Le nombre de mois qui se sont écoulés depuis le jour d'enregistrement en tant que propriétaire du véhicule dont l'achat a fait l'objet d'un prêt permanent, jusqu'à la date de remplacement du véhicule.
- handicapé à mobilité limitée (66)
Un résident israélien âgé d'au moins 3 ans et n'ayant pas enconre atteint l'âge de la retraite, pour lequel la commission médicale du Ministère de la Santé a déterminé un taux de mobilité limitée causée par des handicaps dans les membres inférieurs, selon une liste d'handicaps prédifinie. Sous conditions particulières, l'handicapé à mobilité limitée est en droit de continuer à percevoir les avantages de mobilité même au-delà de l'âge de la retraite fixé par la loi. Sous certaines conditions, la Caisse d'Assurance Nationale peut aussi attribuer une allocation de mobilité pour des frères en-dessous de l'âge de 3 ans, si un taux de limitation de mobilité d'au moins 80% a été déterminé pour chacun d'entre eux, et ils habitent dans le même logement.
- prêt d'achat d'accessoires spéciaux (147)
Un prêt de participcation au prix d'achat et à l'installation d'accessoires spéciaux dans le véhicule, accordé à l'handicapé à mobilité limitée.
- prêt d'achat d'un dispositif d'élévation (145)
Prêt de participation au prix d'achat et d'installation d'un dispositif d'élévation.
- prêt permanent (142)
Un prêt accordé à un handicapé à mobilité limitée faisant l'acquisition d'un véhicule pour la couverture des taxes de véhicule qui lui sont applicables de par la loi, selon le montant indiqué dans l'accord de mobilitié.
- proche parent (68)
Le conjoint, le fils, la fille et leurs conjoints; le père, la mère, y compris les beaux-parents et les parents adoptifs; le frère, la soeur, le neuveu, la nièce et leurs conjoints; le beau-frère ou la belle-soeur, l'oncle, la tante et leurs conjoints; les cousins et leurs conjoints; le grand-père, la grand-mère; le petit-fils, la petite-fille, qui possèdent un permis de conduire valide et vivent de façon permanente à proximité de la personne à mobilité restreinte, dans le même immeuble ou à une distance du domicile n'étant pas supérieure à 1 500 mètres à vol d'oiseau, ou vivant dans deux immeubles très proches l'un de l'autre dans le périmètre d'une localité.
- sans revenu d'emploi (141)
La personne dont le revenu du travail ne dépasse pas 25 % du montant de base pour le calcul des allocations - {49971}.
- véhicule (143)
Un véhicule motorisé selon la définition de l'ordonnance sur la circulation routière.
- véhicule déterminant (144)
Un véhicule dont le volume de moteur est spécifié dans l'accord de mobilité, en marge du pourcentage de limitation de la mobilité, ou un véhicule déterminé par la commission de taille de véhicule.
- véhicule pour accessoires spéciaux (71)
Un véhicule dans lequel il est possible de monter ou de conduire tout en étant assis dans un fauteuil roulant.