- chômeur (121)
Un individu inscrit au Bureau des services pour l'emploi en tant que chercheur d'emploi, et qui s'y présente afin d'obtenir un emploi conformément aux réglements des service pour l'emploi.
- conjoint à charge (186)
Un conjoint est considéré être à la charge de l'assurée s'il a atteint les 70 ans; ou les 50 ans et que son salaire n'est pas supérieur à 57% du salaire moyen - {29901}.
- conjointe à charge (187)
Une conjointe est considérée être à la charge de l'assuré lorsqu'elle répond aux critères suivants:
1. Elle est l'épouse du chômeur depuis un an au moins ou lui a donné un enfant;
2. Elle est âgée d'au moins 45 ans ou vit avec son enfant;
3. Son revenu n'est pas supérieur à 57 % du salaire moyen - {29901}.
- Femme dépendante (183)
Une femme qui a été l'épouse de l'assuré pendant au moins un an ou qui lui a donné un enfant, et dont les revenus ne dépassent pas 57% du salaire moyen - {29901}.
- période d'assurance (120)
Avant son chômage, l'assuré était couvert par l'assurance chômage pendant une certaine période obligatoire fixée par la loi (consécutive ou non), pendant laquelle des cotisations d'assurance chômage ont été payées en sa faveur.
- salaire journalier moyen du chômeur (119)
Le revenu du chômeur (soumis à l'obligation de paiement de cotisations d'assurance) au cours des six mois qui précèdent le mois au cours duquel il s'est inscrit pour la première fois au Bureau des services pour l’emploi, divisé par 150.
- travail adapté (122)
Le travail proposé est considéré comme adapté lorsqu'il remplit ces trois conditions: 1. Il s'agit d'un travail du même genre que celui réalisé par le chômeur dans les trois ans avant sa perte d'emploi ou un autre travail compatible avec sa formation professionnelle, son niveau de formation et son état de santé. 2. La rémunération du travail adapté est au moins égale au montant de l'allocation chômage qu'il aurait reçu s'il était ayant droit. 3. Le travail proposé ne l'oblige pas de changer son lieu de résidence, selon les principes établis. Les deux premières conditions ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes suivantes: aux travailleurs saisonniers, celles ayant déjà passé l'âge 28 ans, sans avoir encore atteint 35 ans - et ce après deux mois de chômage, celles ayant déjà passé l'âge de 25 ans, sans avoir encore atteint 28 ans - et ce après 20 jours de chômage, celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans - après 14 jours de chômage.
- travail préférentiel (124)
Un travail faisant partie de la liste des travaux prioritaires (travail dans des usines industrielles et des ateliers, sur des chantiers de construction, dans des stations essence, des hôtels, des exploitations agricoles et des usines d'emballage, ainsi que dans le domaine des soins aux personnes handicapées) à l'exception des postes de secrétariat dans ces domaines, tel qu'établi et enoncé par la loi; qui a été défini à son égard comme "inadapté" sur le plan professionnel ou compte tenu de son éloignement (si le lieu de travail est situé à une distance d'au moins 60 km de son lieu de résidence, tel qu'inscrit sur sa carte d'identité, et son employeur ne lui fournit aucun hébergement gratuit de sa part, ni ne se préoccupe de son transport quotidien aller-retour entre sa maison et son lieu de travail).
- travail prioritaire (123)
Un travail dans des usines industrielles et des ateliers, sur des chantiers de construction, dans des stations essence, des hôtels, des exploitations agricoles et des usines d'emballage, ainsi que dans le domaine des soins aux personnes handicapées, à l'exception des postes de secrétariat dans ces domaines, tel qu'établi et enoncé par la loi.